S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
148. Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai aux tiges doit notamment s’assurer que:
1°  l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler, en toute sécurité, la pression du puits, à caractériser correctement la formation géologique et à protéger l’environnement;
2°  la pression nominale des équipements, au niveau du collecteur d’essai et en amont de celui‑ci, est supérieure à la pression statique maximale prévue;
3°  l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.
D. 1251-2018, a. 148.
En vig.: 2018-09-20
148. Le titulaire de l’autorisation qui réalise un essai aux tiges doit notamment s’assurer que:
1°  l’équipement utilisé est conçu de façon à contrôler, en toute sécurité, la pression du puits, à caractériser correctement la formation géologique et à protéger l’environnement;
2°  la pression nominale des équipements, au niveau du collecteur d’essai et en amont de celui‑ci, est supérieure à la pression statique maximale prévue;
3°  l’équipement en aval du collecteur d’essai est suffisamment protégé contre la surpression.
D. 1251-2018, a. 148.